dimanche 11 novembre 2018

L'armistice






Ce jour-là, les autorités françaises et allemandes signent la fin d'un conflit de plus de quatre ans, entraînant une liesse générale et, parfois, de l'incrédulité sur le front.

En ce matin du lundi 11 novembre, le président de la République, Raymond Poincaré, patiente dans son bureau. Dehors, il fait froid, mais un beau soleil inonde les jardins de l'Élysée. Poincaré attend la visite de Georges Clemenceau, qui est en retard. Entre Poincaré et Clemenceau, les relations sont houleuses. Mais, en ce jour particulier, les deux hommes doivent s'entendre pour annoncer la nouvelle aux Français. Depuis l'aube, ils savent tous les deux que, dans un train stationné en forêt de Compiègne, l'armistice vient d'être signé entre les plénipotentiaires alliés et allemands. La guerre la plus effroyable touche à sa fin.






[Texte intégral de l'armistice ci-dessous]


Entre le maréchal Foch, commandant en chef les armées alliées, stipulant au nom des Puissances alliées et associées, assisté de l'amiral Wemyss, premier lord de l'Amirauté, d'une part ;
Et M. le secrétaire d'État Erzberger, président de la délégation allemande,
M. l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire comte von Oberndorff,
M. le général d'État-major von Winterfeldt,
M. le capitaine de vaisseau Vanselow,
munis de pouvoirs réguliers et agissant avec l'agrément du chancelier allemand, d'autre part ;
Il a été conclu un armistice aux conditions suivantes :



Conditions de l'armistice conclu avec l'Allemagne

A. Sur le front d'Occident.

1. Cessation des hostilités, sur terre et les airs six heures après la signature de l'armistice.
II. Évacuation immédiate des pays envahis : Belgique, Luxembourg, ainsi que l'Alsace-Lorraine, réglée de manière à être réalisée dans un délai de 15 jours à dater de la signature de l'armistice.

Les troupes allemandes, qui n'auront pas évacué les territoires prévus dans les délais fixés, seront faites prisonnières de guerre.

L'occupation par l'ensemble des troupes alliées et des États-Unis suivra, dans ces pays, la marche de l'évacuation.

Tous les mouvements d'évacuation ou d'occupation sont réglés par la note annexe n° 1, arrêtée au moment de la signature de l'armistice.

III. Rapatriement, commençant immédiatement et devant être terminé dans un délai de 15 jours, de tous les habitants des pays énumérés ci-dessus (y compris les otages et les prévenus ou condamnés).

IV. Abandon par les armées allemandes du matériel de guerre suivant, en bon état :
    5000 canons (dont 2500 lourds et 2500 de campagne),
    25.000 mitrailleuses,
    3000 minenwerfers,
    1700 avions de chasse et de bombardement, en premier lieu tous les D 7 et tous les avions de bombardement de nuit, à livrer sur place aux troupes des Alliés et des États-Unis, dans les conditions de détail fixées par la note annexe n° 1, arrêtée au moment de la signature de l'armistice.

V. Évacuation des pays de la rive gauche du Rhin par les armées allemandes :

Les pays de la rive gauche du Rhin seront administrés par les autorités locales, sous le contrôle des troupes d'occupation des Alliés et des États-Unis.

Les troupes des Alliés et des États-Unis assureront l'occupation de ces pays par des garnisons tenant les principaux points de passage du Rhin (Mayence, Coblentz, Cologne) avec, en ces points, des têtes de pont de 30 kilomètres de rayon sur la rive droite, et des garnisons tenant également des points stratégiques de la région.

Une zone neutre sera réservée sur la rive droite du Rhin, entre le fleuve et une ligne tracée parallèlement aux têtes de pont, et au fleuve, et à 10 kilomètres de distance depuis la frontière de Hollande jusqu'à la frontière de Suisse.

L'évacuation par l'ennemi des pays du Rhin, rive gauche et rive droite sera réglée de façon à être réalisée dans un délai de 16 nouveaux jours, soit 31 jours après la signature de l'armistice.

Tous les mouvements d'évacuation ou d'occupation seront réglés par la note annexe n° 1, arrêtée au moment de la signature de l'armistice.

VI. Dans tous les territoires évacués par l'ennemi, toute évacuation des habitants sera interdite ; il ne sera apporté aucun dommage ou préjudice à la personne ou à la propriété des habitants. Personne ne sera poursuivi pour délits de participation à des mesures de guerre antérieures à la signature de l'armistice.

Il ne sera fait aucune destruction d'aucune sorte.

Les installations militaires de toute nature seront livrées intactes, de même les approvisionnements militaires : vivres, munitions, équipements, qui n'auront pas été emportés dans les délais d'évacuation fixés.

Les dépôts de vivres, de toute nature, pour la population civile, bétail, etc., devront être laissés sur place.

Il ne sera pris aucune mesure générale ou d'ordre officiel ayant pour conséquence une dépréciation des établissements industriels ou une réduction dans leur personnel.

VII. Les voies et moyens de communication de toute nature : voies ferrées, voies navigables, routes, ponts, télégraphe, téléphone... ne devront être l'objet d'aucune détérioration.

Tout le personnel civil et militaire actuellement utilisé y sera maintenu.

Il sera livré aux puissances associées : 5.000 machines montées et 150.000 wagons en bon état de roulement, et pourvus de tous rechanges et agrès nécessaires, dans des délais dont le détail est fixé à l'annexe n° 2, et dont le total ne devra pas dépasser 31 jours.

Il sera également livré 5.000 camions automobiles en bon état dans un délai de 36 jours.

Les chemins de fer d'Alsace-Lorraine, dans un délai de 31 jours, seront livrés dotés de tout le personnel et matériel affectés organiquement à ce réseau.

En outre, le matériel nécessaire à l'exploitation dans les pays de la rive gauche du Rhin sera laissé sur place.

Tous les approvisionnements en charbon et matières d'entretien, en matériel de voies, de signalisation et d'atelier, seront laissés sur place. Ces approvisionnements seront entretenus par l'Allemagne en ce qui concerne l'exploitation de voies de communication des pays de la rive gauche du Rhin.

Tous les chalands enlevés aux Alliés leur seront rendus, la note annexe n° 2 règle le détail de ces mesures.

VIII. Le Commandement sera tenu de signaler, dans un délai de 48 heures après la signature de l'armistice, toutes les mines ou dispositifs à retard agencés sur les territoires évacués par les troupes allemandes et d'en faciliter la recherche et la destruction.

Il signalera également toutes les dispositions nuisibles qui auraient pu être prises (telles qu'empoisonnement ou pollution de sources et puits, etc.), le tout sous peine de représailles.

IX. Le droit de réquisition sera exercé par les armées des Alliés et des États-Unis dans tous les territoires occupés, sauf règlement de comptes avec qui de droit.

L'entretien des troupes d'occupation des pays du Rhin, non compris l'Alsace-Lorraine, sera à la charge du gouvernement allemand.

X. Rapatriement immédiat, sans réciprocité, dans des conditions de détail à régler, de tous les prisonniers de guerre, y compris les prévenus et condamnés, des Alliés et des États-Unis. Les Puissances alliées et les États-Unis pourront en disposer comme bon leur semblera.

Cette condition annule les conventions antérieures au sujet de l'échange de prisonniers de guerre, y compris celle de juillet 1918 en cours de ratification.

Toutefois, le rapatriement des prisonniers de guerre allemands internés en Hollande et en Suisse continuera comme précédemment. Le rapatriement des prisonniers allemands sera réglé à la conclusion des préliminaires de paix.

XI. Les malades et blessés inévacuables, laissés sur les territoires évacués par les armées allemandes, seront soignés par du personnel allemand, qui sera laissé sur place avec le matériel nécessaire.

B. Dispositions relatives aux frontières orientales de l'Allemagne.

XII. Toutes les troupes allemandes qui se trouvent actuellement dans les territoires qui faisaient partie avant la guerre de l'Autriche-Hongrie, de la Roumanie, de la Turquie, doivent rentrer immédiatement dans les frontières de l'Allemagne telles qu'elles étaient au 1er août 1914.
Toutes les troupes allemandes, qui se trouvent actuellement dans les territoires qui faisaient partie avant la guerre de la Russie, devront également rentrer dans les frontières de l'Allemagne, définies comme ci-dessus, dès que les Alliés jugeront le moment venu, compte tenu de la situation intérieure de ces territoires.

XIII. Mise en train immédiate de l'évacuation par les troupes allemandes et du rappel de tous les instructeurs prisonniers et agents civils et militaires allemands se trouvant sur les territoires de la Russie (dans les limites du 1er août 1914).

XIV. Cessation immédiate, par les troupes allemandes, de toutes réquisitions, saisies ou mesures coercitives, en vue de se procurer des ressources à destination de l'Allemagne en Roumanie et en Russie (dans leurs limites du 1er août 1914).

XV. Renonciation aux traités de Bucarest et de Brest-Litowsk et traités complémentaires.

XVI. Les Alliés auront libre accès aux territoires évacués par les Allemands, sur les frontières orientales, soit par Dantzig, soit par la Vistule, afin de pouvoir ravitailler les populations et dans le but de maintenir l'ordre.

C. Dans l'Afrique orientale.

XVII. Évacuation de toutes les forces allemandes opérant dans l'Afrique orientale dans un délai réglé par les Alliés,

D. Clauses générales.

XVIII. Rapatriement, sans réciprocité, dans le délai maximum d'un mois, dans des conditions de détail à fixer, de tous les internés civils, y compris les otages, les prévenus ou condamnés appartenant à des Puissances alliées ou associées autres que celles énumérées à l'article III.
E. Clauses financières.
XIX. Sous réserve de toute revendication et réclamation ultérieures de la part des Alliés et des États-Unis, réparation des dommages.
Pendant la durée de l'armistice, il ne sera rien distrait par l'ennemi des valeurs publiques pouvant servir aux Alliés de gage pour le recouvrement des réparations.

Restitution immédiate de l'encaisse de la Banque nationale de Belgique et, en général remise immédiate de tous documents, espèces, valeurs (mobilières et fiduciaires, avec le matériel d'émission) touchant aux intérêts publics et privés dans les pays envahis.

Restitution de l'or russe ou roumain pris par les Allemands ou remis à eux.

Cet or sera pris en charge par les Alliés jusqu'à la signature de la paix.

F. Clauses navales.

XX. Cessation immédiate de toute hostilité sur mer et indication précise de l'emplacement et des mouvements des bâtiments allemands. Avis donné aux neutres de la liberté concédée à la navigation des marines de guerre et de commerce des Puissances alliées et associées dans toutes les eaux territoriales sans soulever de question de neutralité.
XXI. Restitution, sans réciprocité, de tous les prisonniers de guerre des marines de guerre et de commerce des Puissances allées et associées au pouvoir des Allemands.

XXII. Livraison aux Alliés et aux États-Unis de tous les sous-marins (y compris tous les croiseurs sous-marins et tous les mouilleurs de mines) actuellement existants avec leur armement et équipement complet, dans les ports désignés par les Alliés et les États-Unis. Ceux qui ne peuvent pas prendre la mer seront désarmés de personnel et de matériel et ils devront rester sous la surveillance des Alliés et des États-Unis.

Les sous-marins, qui sont prêts pour la mer, seront préparés à quitter les ports allemands aussitôt que des ordres seront reçus par T. S. F. pour leur voyage au port désigné de la livraison, et le reste le plus tôt possible.

Les conditions de cet article seront réalisées dans un délai de quatorze jours après la signature de l'armistice.

XXIII. Les navires de guerre de surface allemands qui seront désignés par les Alliés et les États-Unis, seront immédiatement désarmés, puis internés dans des ports neutres ou, à leur défaut, dans des ports alliées désignés par les Alliés et les États-Unis. Ils y demeureront sous la surveillance des Alliés et des États-Unis, des détachements de gardes étant seuls laissés à bord.

La désignation des Alliés portera sur :
    6 croiseurs de bataille,
    10 cuirassés d'escadre,
    8 croiseurs légers (dont 2 mouilleurs de mines),
    50 destroyers des types les plus récents.

Tous les autres navires de guerre de surface (y compris ceux de rivière) devront être réunis et complètement désarmés dans les bases navales allemandes désignées par les Alliés et les États-Unis, et y être placés sous la surveillance des Alliés et des États-Unis.

L'armement militaire de tous les navires de la flotte auxiliaire sera débarqué. Tous les vaisseaux désignés pour être internés seront prêts à quitter les ports allemands 7 jours après la signature de l'armistice.

On donnera par T. S. F. les directions pour le voyage.

XXIV. Droit pour les Alliés et les États-Unis, en dehors des eaux territoriales allemandes, de draguer tous les champs de mines et de détruire les obstructions placées par l'Allemagne, dont l'emplacement devra leur être indiqué.

XXV. Libre entrée et sortie de la Baltique pour les marines de guerre et de commerce des Puissances alliées et associées assurée par l'occupation de tous les forts, ouvrages, batteries et défenses de tout ordre allemands dans toutes les passes allant du Cattégat à la Baltique, et par le dragage et la destruction de toutes mines ou obstructions dans et hors les eaux territoriales allemandes dont les plans et emplacements exacts seront fournis par l'Allemagne, qui ne pourra soulever aucune question de neutralité.

XXVI. Maintien du blocus des Puissances alliées et associées dans les conditions actuelles, les navires de commerce allemands trouvés en mer restant sujets à capture. Les Alliés et les États-Unis envisagent le ravitaillement de l'Allemagne pendant l'armistice dans la mesure reconnue nécessaire.

XXVII. Groupement et immobilisation, dans les bases allemandes désignées par les Alliés et les États-Unis, de toutes les forces aériennes.

XXVIII. Abandon par l'Allemagne, sur place et intact, de tout le matériel de port et de navigation fluviale, de tous les navires de commerce, remorqueurs, chalands, de tous les appareils, matériel, et approvisionnement d'aéronautique maritime, toutes armes, appareils, approvisionnements de toutes natures, en évacuant la côte et les ports belges

XXIX. Évacuation de tous les ports de la mer Noire par l'Allemagne et remise aux Alliés et aux États-Unis de tous les bâtiments de guerre russes saisis par les Allemands dans la mer Noire.

Libération de tous les navires de commerce neutres saisis. Remise de tout matériel de guerre ou autre saisi dans ces ports, et abandon du matériel allemand énuméré à la clause XXVIII.

XXX. Restitution, sans réciprocité, dans des ports désignés par les Alliés et les États-Unis de tous les navires de commerce appartenant aux puissances alliées et associées actuellement au pouvoir de l'Allemagne.

XXXI. Interdiction de toute destruction des navires ou de matériel avant évacuation, livraison ou restitution.

XXXII. Le Gouvernement allemand notifiera formellement à tous les gouvernements neutres et, en particulier, aux gouvernements de Norvège, de Suède, du Danemark et de la Hollande, que toutes les restrictions imposées au trafic de leurs bâtiments avec les Puissances alliées et associées par le Gouvernement allemand lui-même, soit par des entreprises allemandes privées, contre l'exportation de matériaux de constructions navales ou non, sont immédiatement annulées.

XXXIII. Aucun transfert de navires marchands allemands de toute espèce, sous un pavillon neutre quelconque, ne pourra avoir lieu après la signature de l'armistice.

G. Durée de l'armistice

XXXIV. La durée de l'armistice est fixée à 36 jours avec faculté de prolongation.
Au cours de cette durée, l'armistice peut, si les clauses ne sont pas exécutées, être dénoncé par une des parties contractantes qui devra en donner le préavis 48 heures à l'avance.

Il est entendu que l'exécution des articles III et XXVIII ne donnera lieu à dénonciation de l'armistice pour insuffisance d'exécution, dans les délais voulus, que dans le cas d'une exécution mal intentionnée. Pour assurer, dans les meilleures conditions, l'exécution de la présente convention, le principe d'une Commission d'armistice internationale permanente est admis. Cette Commission fonctionnera sous la haute autorité du Commandement en chef militaire et naval des armées alliées.

Le présent armistice a été été signé le 11 novembre 1918, à 5 heures (cinq heures), heure française.

Signé : Foch,                      Signé : Erzberger,
            Weymiss, amiral.               Oberndorff,
                                                       Winterfeldt,
                                                       Vanselow.


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